LE DROIT NATUREL EXISTE-T-IL ENCORE ?

Source : valeriebugault.fr – 7 juillet 2025 – Valérie Bugault

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Nous examinerons les principes du droit naturel classique avant d’en analyser les déviances modernistes pour enfin déterminer sa position dans notre actuel ordre politico-juridique. Une question cruciale à l’heure où les ruptures technologiques remettent en question les fondements de notre système juridique.

Pour reformuler plus précisément la question posée en intitulé de cet article, il s’agit de savoir si le droit naturel a, ou non, encore une place fonctionnelle officielle dans la hiérarchie des normes actuelle, c’est-à-dire dans l’état de droit tel qu’il se présente dans notre Société. Autrement dit, le processus de fabrication du droit positif inclut-il une allégeance systématique aux principes du droit naturel ?

Afin de tenter d’éclaircir le débat concernant l’opposabilité des règles du droit naturel au droit positif, il est important de bien positionner la question du droit naturel dans le temps et dans l’espace. Nous détaillerons brièvement les principes du droit naturel classique (I) avant d’en examiner les déviances modernistes qu’il a subi au cours du temps (II) pour enfin déterminer la position du droit naturel dans notre actuel ordre politico-juridique (III). Pour finir, nous ouvrirons le débat sur quelques remarques de prospective politique.

I – Principes du droit naturel classique

L’origine de la théorisation de ce que nous appelons couramment le « droit naturel » se trouve dans les principes élaborés au XIIIème siècle par Saint Thomas d’Aquin (1225-1274)1. Les principaux apports doctrinaux de Saint Thomas résident dans la fusion des acquis logiques de la philosophie grecque avec les principes chrétiens issus de Dieu. Plus précisément, St Thomas fusionne les apports de la foi avec la raison en estimant que la foi et la raison ne peuvent se contredire et s’exclure puisqu’elles émanent toutes les deux de Dieu. Ce mode de pensée fut désigné du terme de « scolastique », Saint Thomas étant l’un des principaux maître de la philosophie scolastique.

La construction théorique de Saint Thomas d’Aquin s’inscrit dans la logique selon laquelle tous les humains sont tenus de suivre et respecter les lois de droit naturel, car ces dernières sont dictées par Dieu. Les éléments méthodologiques permettant de découvrir ces règles de droit naturel écrites par Dieu sont, chez Saint Thomas d’Aquin :

1°) La connaissance, et donc la recherche de la vérité2 ;

2°) Le souci d’une vie en commun apaisée au sein de la Société3 ;

3°) Le souci de préservation de la vie et de l’espèce humaine4, ce qui passe par la transmission d’une éducation permettant cette préservation.

A titre d’illustration de sa doctrine novatrice, Saint Thomas d’Aquin ne réfute pas le commerce en tant que tel mais conteste le fait que le commerce de l’argent puisse produire de l’enrichissement5.

Selon la pensée de Saint Thomas d’Aquin, l’ordre juridique s’inscrit dans une compréhension hiérarchisée de la valeur des règles : en premier lieu vient la Loi éternelle issue de la volonté divine, en second lieu vient la Loi naturelle accessible par la raison et en troisième et dernier lieu se trouve les lois humaines, aujourd’hui appelées « droit positif », qui doivent être conformes à la Loi naturelle. Selon Saint Thomas d’Aquin, « Le droit juste est celui qui est conforme à la nature et à la raison voulue par Dieu ». De façon logique selon cette doctrine, le droit doit être « juste » s’il veut pouvoir répondre à ses finalités qui sont de permettre la vie en commun autant que le respect de la personne humaine, comprise dans toutes ses dimensions physique et spirituelle. Selon la pensée thomiste, un droit positif injuste ne peut ni répondre aux finalités ci-dessus indiquées, ni être conforme à la Loi éternelle manifestée dans la Loi naturelle. Dans la pensée thomiste, le droit positif est donc « condamné » à être « juste » ou à ne pas être. Il faut encore préciser que le thomisme considère le droit positif dans une perspective réaliste, par opposition au courant nominaliste6.

Les principes issus de la philosophie thomiste, tels que brièvement énoncés ci-dessus, ont historiquement permis l’édification d’une vie en Société pérenne jusqu’à se transformer en véritable civilisation, longtemps appelée « civilisation occidentale ».

Cette civilisation occidentale a subi un brusque retournement de valeurs en même temps qu’elle est devenue plus brutale avec l’avènement des Temps Moderne (qui vont du milieu du XVème siècle jusqu’à la Révolution française de 1789), portés par les grandes épopées maritimes (appelées Grandes Découvertes des XVème et XVIème siècles), de la Renaissance et des Lumières qui couvrent, grosso modo, la même période historique que celle désignée sous le vocable des Temps Modernes. L’enrichissement de la classe bancaire et commerçante issue des Temps Modernes fut concomitante à l’affaiblissement de la civilisation occidentale construite autour de la pensée thomiste.

II – Déviances modernistes et nominalistes des principes du droit naturel classique

Avec l’enrichissement de l’époque des Temps Modernes est né un nouvel ordre social rompant avec les équilibres issus de l’ordre médiéval représenté par la division sociale en trois ordres :1°) l’aristocratie, menée par le Roi garant de l’intérêt général, « appelé pouvoir temporel », 2°) le pouvoir ecclésiastique, appelé « pouvoir spirituel » et 3°) le Tiers État comprenant tous les autres corps sociaux : paysans, artisans et commerçants. Dans cette organisation politique, le pouvoir temporel a pour fonction sociale de pourvoir à la sécurité de tous (c’est lui qui part à la guerre) ; le pouvoir spirituel a pour fonction sociale de garantir le bon respect des règles permettant l’accomplissement de la volonté de Dieu (celles qui garantissent la possibilité de vivre ensemble et celles qui garantissent la protection de l’individu dans ses dimensions physique et spirituelle) et le Tiers État a pour fonction sociale de nourrir et de veiller au développement matériel de tous.

Avec les Grandes Découvertes, est apparu une nouvelle caste à vocation hégémonique : les banquiers fournisseurs de crédit. Tous les commerçants et artisans devenus industriels au fil des XVIIIème et XIXème siècles (à la faveur de la Révolution industrielle qui a suivi les Grandes Découvertes) sont dépendants de la caste des banquiers fournisseurs de crédit. Hommes libres sous l’Ancien Régime, les commerçants des Temps Modernes sont de facto devenus les nouveaux « Hommes liges » des Temps Modernes. Car il faut bien comprendre qu’aucun commerce, a fortiori de nature international, ni aucune industrie ne peuvent se développer sans l’aval et le soutien des banquiers fournisseurs de crédit.

Ainsi, l’ancien ordre social fondé sur le prix du sang7 et la morale chrétienne (le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel étaient les deux ordres disposant de privilèges) a progressivement laissé la place à un nouvel ordre politique et social fondé sur :

1°) L’arbitraire des banquiers, lesquels sont toujours restés libres d’accorder ou non leurs faveurs à qui leur plaisait,

2°) La ruse de ces mêmes banquiers pour imposer à tous les membres du corps social au moyen d’institutions organisées à leurs services8, des règles entièrement favorables à leur seul intérêt de caste bien compris. Ce qui se traduit par la privatisation des bénéfices et la collectivisation (nationalisation) des pertes9.

Cette nouvelle caste dirigeante, cachée derrière de grands principes claironnés démocratiques et libéraux a, sur le modèle élaboré par la philosophie nominaliste, emprunté les avantages de l’aristocratie d’Ancien Régime tout en s’émancipant du sens réel du terme « aristocratie » puisqu’il ne s’agissait plus « du gouvernement des meilleurs » au sens de la compétence, des vertus personnelles et du don de soi, mais du gouvernement des plus rusés et des plus habiles à instaurer des règles économiques d’application générales propres à enrichir l’escarcelle personnelle de la caste de la Haute Banque.

En ce sens, les Temps Modernes et le nominalisme opèrent une rupture ontologique systémique avec le sens de la terminologie puisque les nouvelles élites économiques n’ont plus pour vocation d’assurer la pérennité de la vie ni celle de la vie en commun, garante de l’apaisement social10, qui supposent la recherche de la vérité et de la justice, mais ont pour objectif unique d’augmenter à la fois leur richesse propre et le pouvoir que cette richesse leur confère sur autrui (c’est-à-dire sur la majorité des gens).

L’Époque des Temps Modernes voit naître une convergence idéologique entre les besoins de la caste de nature économique, menée par la Haute Banque, arrivée au pouvoir et la philosophie nominaliste qui stipule que les concepts (et donc les mots) n’ont de sens que celui que l’on décide, volontairement c’est-à-dire arbitrairement, de leur donner. Pour la philosophie nominaliste, les concepts sont absolument indépendants de l’expérience.

Nous sommes aujourd’hui arrivés à la phase terminale du principe ploutocratique porté par les Temps Modernes. Le régime politico-social propre à cette époque, fondé sur le parlementarisme, les partis politiques et la banque centrale indépendante, s’effondre sous le poids de ses propres contradictions.

La récente mise en lumière des contradictions originelles inhérentes à ce régime tient au fait que les moyens techniques modernes11, en démultipliant la force de frappe de la caste économique au pouvoir, mettent dans le même temps en évidence l’antagonisme systématique qui existe entre le discours public proclamé, transmis par les milieux académiques et le corps enseignant, et la réalité du terrain, c’est-à-dire la réalité vécue, effectivement perçue, par l’ensemble des populations.

En d’autres termes, la philosophie nominaliste apparaît aujourd’hui pour ce qu’elle n’a jamais cessé d’être : un moyen très efficace de contrôle social fondé sur la manipulation du langage et du narratif collectif, le tout formant un paradigme, permettant d’imposer, pour un temps, un fonctionnement social fondé sur des contre-vérités, c’est-à-dire sur des postulats artificiels nés d’un langage et de concepts arbitrairement imposés. Cette philosophie a été l’arme utilisée par la caste des banquiers commerçants pour imposer un paradigme fondé sur la seule satisfaction de ses propres besoins, de nature hégémonique.

Alors que l’Ancien Régime organisait un système dans lequel chaque corps politique rendait un service social aux deux autres, le régime parlementaire issu des Lumières a mis en œuvre un système politique de pure prédation au service de la caste qui tenait l’économie par le biais du contrôle de la ressource monétaire.

III – La situation du droit naturel dans notre actuel ordre politico-juridique

Nous examinerons la position précise du droit naturel dans notre ordre juridique (A) avant d’examiner la façon dont se présente l’avenir politique, juridique et social dans le contexte actuel (B).

A) La position du droit naturel dans notre ordre (il serait plus réaliste de parler de désordre) juridique

La situation juridico-politique liée aux déviances modernistes du droit apparaît aujourd’hui au grand jour en raison de l’ère de rupture scientifique dans laquelle nous sommes entrés.

Les nouvelles techniques de communication sont, pour nos régimes politiques issus des Temps Modernes, comparables à ce que fut l’invention de l’imprimerie (milieu du XVème siècle) pour l’ordre politique appelé « Ancien Régime » : le début de la fin. L’imprimerie fut suivie, aux XVIIIème et XIXème siècles, par les Grandes Découvertes et la Révolution industrielle.

L’invention des télécommunications actuelles, l’ère de l’internet et de l’Intelligence Artificielle (IA), concomitante aux grandes avancées de la physique quantique vont à l’évidence bouleverser en profondeur la conception même du travail – qui disparaîtra sous sa forme actuelle – ainsi que l’organisation des rapports sociaux. Seuls resteront les Hommes confrontés à la double nécessité 1°) de préserver le vivant et 2°) d’organiser et de pacifier la vie en commun afin de survivre en tant qu’espèce. Autrement dit, le cumul : 1°) de l’évolution des méthodes de diffusion de l’information (internet), 2°) de la révolution des modes de production par la numérisation et l’apparition de l’IA, et 3°) de la rupture des postulats scientifiques jusqu’alors bien établis par les récentes avancées de la physique quantique, va immanquablement générer une modification radicale des modes de gouvernement.

A la faveur de cette situation particulière, rare dans le cours de l’Histoire humaine, le questionnement – trop longtemps oublié – concernant la place du droit naturel dans l’ordre juridique se repose naturellement. Il était temps…

Afin de ne pas faire de contresens dans le cadre de ce nouvel et très général engouement public pour le droit naturel, quelques précisions s’imposent.

En premier lieu, les avatars historiques font que la conception actuelle du droit naturel, tout de modernisme vêtu, est purement rationaliste et nominaliste. Concrètement, il faut comprendre que cette conception moderniste du « droit naturel » est directement issue du mouvement encyclopédiste12 du siècle des Lumières », lequel mouvement fut entièrement financé par les grands banquiers dans l’objectif d’asseoir leur projet hégémonique.

Les principaux tenants du droit naturel moderne sont le Hollandais Grotius (XVIème siècle)13, l’Anglais Pufendorf (XVIIème siècle)14, l’Anglais Hobbes (XVIIème siècle)15, l’Anglais Locke (XVIIème siècle)16 ou encore, plus tardivement au XVIIIème siècle, Rousseau17 et son fameux autant que fumeux « contrat social ».

Grosso modo, ces auteurs considèrent que le droit naturel ne dépend plus de Dieu mais de la raison naturelle de l’Homme. Cela signifie concrètement que le droit naturel est, à la mode nominaliste, édicté sans aucune contrainte, ad libitum, par les hommes chargés de son édiction.

Autrement dit, le droit naturel ne correspond plus à la recherche des lois imposées par Dieu via l’organisation de la nature, il est désormais artificiellement désigné comme tel par les hommes qui se chargent d’en édicter les règles. Ce courant de pensée a débouché sur l’émergence des Droits de l’Homme, désignés comme étant l’alpha et l’oméga des principes naturels. Ce qui n’est pas un hasard puisque justement les Droits de l’Homme ont eu pour objectif de multiplier les droits catégoriels de façon à faire disparaître le Droit commun, seul de nature à s’imposer à tous dans une relative paix publique (à condition d’être « juste » comme nous l’avons vu en première partie de cet article).

La multiplication des droits catégoriels, en tuant de façon mécanique les principes de « droit commun » et de « responsabilité », a tué le droit naturel issu de la Loi naturelle tout autant qu’il a détruit le concept même de droit (comprendre « droit positif ») pour le remplacer par une multitude de règles particulières.

Le « contrat social » qui a fait la notoriété de J-J Rousseau est lui aussi une imposture. Il ne saurait exister de « contrat social » autre que celui fondé sur l’application d’un « droit positif » juste chargé d’appliquer la Loi naturelle. Or, le mouvement philosophique des Lumières (dans lequel s’inscrit Rousseau) a eu, à l’opposé exact, pour objectif essentiel de faire disparaître la Loi naturelle pour la transformer, via l’alchimie moderniste, en règles arbitrairement décidées par les hommes de pouvoir.

A titre d’illustration, la fameuse « main invisible du marché » s’analyse en la main à peine cachée des banquiers fournisseurs de crédits : ces derniers ont en effet la possibilité, par le choix des bénéficiaires du crédit qu’ils accordent, de créer les acteurs économiques les plus influents, lesquels, à leur tour, par le principe de la loi du plus fort (la concurrence libre et parfaite n’existant pas) et l’application de leur allégeance naturelle à ceux qui leur fournissent le crédit, auront la possibilité d’orienter le marché dans une direction ou une autre en fonction des circonstances.

Un pas de plus vers la disparition officielle de toute référence à la loi naturelle dans le principe de hiérarchie des normes est venu de la publication en 1934 de la théorie pure du droit d’Hans Kelsen18, érigée depuis lors en véritable dogme juridique. Cette théorie, véritable imposture intellectuelle, stipule que les juristes ne doivent plus s’intéresser aux finalités du droit, qui sont censées n’avoir aucune valeur, mais doivent exclusivement se concentrer sur les techniques à mettre en œuvre, sans jamais confronter ces techniques à la réalité des nécessités de la vie et de la vie en commun. Depuis la théorie pure du droit : le moyen est tout et la finalité n’est rien pour le juriste. Le droit positif, issu du processus parlementaire, est en coulisse préparé par des personnes à la solde des intérêts bancaires supérieurs qui contrôlent l’État moderne. Le juriste, autrefois légiste renommé pour son art d’organiser la vie des Sociétés humaines, devient un simple pion chargé d’appliquer des techniques juridiques, qu’il a parfois participé à créer, mais sans jamais s’interroger sur les finalités des textes qu’il doit appliquer ! Cette théorie pure du droit transforme les théoriciens du droit en petits soldats chargés de pratiquer des textes satisfaisant les intérêts de la ploutocratie économique au pouvoir.

L’avènement de cette théorie a signé la fin des théoriciens du droit compétents et responsables pour laisser la place à des grattes papiers totalement désintéressés des finalités du droit, irresponsables et dangereux pour la cohésion sociale, véritables mercenaires à la solde des tenanciers économiques.

Le coup de grâce donné aux théoriciens du droit est arrivé encore plus tardivement par l’imposition, en France et dans toute l’Europe, de la réforme des études supérieures sur le modèle du Master. Ce modèle, d’origine germanique, est parvenu à s’imposer en France et dans toute l’Europe par le biais des États Unis d’Amérique et des institutions européennes (UE). Précisons que ce système d’enseignement supérieur, qui s’était imposé aux USA dès la fin du XIXème siècle, suggère de limiter au maximum le temps de recherche fondamentale. Toute activité de recherche longue est désormais considérée, postulat irréfragable, comme une perte de temps. Dans ce modèle, le doctorat doit idéalement être restreint à une durée de trois ans, sans pouvoir dépasser cinq ans, au-delà desquels il sera extrêmement déprécié sur le « marché de l’emploi ».

Il va sans dire que cette méthode appliquée aux études supérieures est en contradiction directe avec la longue histoire française et européenne (laquelle avait déjà reçu un coup d’arrêt brutal avec l’arrivée du parlementarisme représentatif, conséquence directe de la Révolution de 1789) de formation des théoriciens du droit, entièrement tournée autour de l’apprentissage et de la connaissance expérimentale des Lois naturelles de la vie et celles de la vie en Société.

Ce système d’études supérieures, d’origine germanique a, en soit, porté une grave atteinte à tous les domaines d’enseignement, pas seulement au domaine du droit, qui se voient fortement restreints de façon systématique dans la possibilité de bénéficier du fruit de recherches fondamentales, par nature longues. Ne nous y trompons pas, derrière ce modèle d’enseignement se cache une attaque de plus sur la souveraineté des États assénée par la caste économique au pouvoir ; cette attaque est un coup de grâce.

Ainsi, et bien malheureusement, il faut aujourd’hui comprendre la hiérarchie des normes, qui est le support de « l’état de droit », comme étant un principe purement formel qui exclut la loi naturelle en tant que telle. Ce principe est fondé exclusivement sur une conception organique de l’institution de laquelle émane la norme. Plus cette institution est haute dans l’ordre social ploutocratique issu des Lumières (parlementarisme dit représentatif), plus la règle édictée sera haute dans la hiérarchie des normes.

Grosso modo, et sans rentrer dans les détails, cette hiérarchie des normes impose factuellement aujourd’hui en France que les règles de l’Union européennes priment sur les règles de droit interne. En droit interne, cette hiérarchie des normes impose que la Constitution soit respectée par les lois adoptées par le parlement, et que ces deux premiers rangs soient respectés par les normes inférieures émanant du pouvoir exécutif « décrets », « arrêtés » …

Si le concept de « droit naturel », véritable dinosaure juridique, n’a pas totalement disparu du paysage juridique, il sert désormais de vague justification théorique à l’existence et à la permanence des principes, de droit interne et de droit international, hérités de la Loi naturelle au sens classique du terme.

La hiérarchie des normes ainsi comprise, c’est-à-dire vidée de son sens par l’exclusion du droit naturel issu de la Loi naturelle, devient elle-même obsolète : les dirigeants économiques réels ne souhaitent, logiquement, plus s’encombrer d’un fatras de hiérarchie normative aussi dénuée de sens que les règles qui la composent. Toutes ces règles étant, in fine et quel que soit leur niveau hiérarchique, écrites et déterminées par et pour les mêmes personnes : les tenanciers économiques. Les « lois positives » sont toutes édictées en fonction des aléas conjoncturels que la caste économique au pouvoir rencontre dans le déroulement de ses projets de long terme. Ainsi, non seulement la hiérarchie des normes mais aussi toute idée de permanence du droit et de sécurité juridique est désormais obsolète. L’état de droit a été vidé de toute substance.

Dans ce contexte, la disparition de la notion même « d’état de droit » était inéluctablement actée, dès le début. En effet, si les règles, quel que soit l’organe chargé de les édicter, sont de nature discrétionnaire, ne répondent à aucun impératif d’ordre naturel, et ont pour seul objectif de satisfaire la caste qui s’est, aussi discrètement qu’anonymement, emparée du pouvoir, il n’est qu’une question de temps pour que cette même caste estime superflue de respecter officiellement un ordre juridique hiérarchique purement formel alors qu’elle contrôle par ailleurs tous les organes à l’origine de cette hiérarchie.

C’est précisément parce que nous, en Occident, avons renoncé au principe de la Loi naturelle19 que tous les pays du monde peuvent aujourd’hui constater et déplorer la disparition du « droit international » et son remplacement par « des règles » aussi arbitraires que fluctuantes en fonction de l’intérêt bien compris de ceux qui les édictent20.

Dans ce contexte extrêmement dégradé, il est actuellement malheureusement inopérant et même préjudiciable de vouloir, ou de prétendre, se prévaloir du droit naturel pour invalider ou s’émanciper d’une quelconque règle de droit positif.

Cette mise en garde est sans appel. Seul un changement de paradigme juridique et politique pourra rendre au droit naturel, en tant que traduction de la Loi naturelle, sa place centrale dans le concept de hiérarchie des normes et d’état de droit.

B) La façon dont se présente l’avenir politique, juridique et social dans le contexte actuel

Nous vivons actuellement une époque de sidération collective due à la dissonance cognitive dans laquelle chaque individu se trouve en raison de la récente et brutale mise en lumière de l’antagonisme systématique qui existe entre d’une part le narratif public et d’autre part la réalité vécue par chacun.

Cette époque de sidération collective se double d’une période extrêmement dangereuse dans laquelle les élites économiques perdent les outils cognitifs et institutionnels qui leur permettaient de diriger tranquillement, sans avoir aucun compte à rendre à personne, confortablement assis dans leur position hégémonique.

La perte des outils de contrôle social de l’aristocratie financière s’accompagne d’une mise en danger de cette dernière par la rupture scientifique et technologique que nous sommes en train de vivre. Ainsi, les banquiers commerçants qui dominent l’espace public depuis les Temps Modernes, sont contestés et concurrencés par une nouvelle « élite » maîtrisant la science et les nouvelles technologies.

Cette caste naissante, qui mérite plus que les banquiers ne l’aient jamais fait le terme « d’aristocratie » (tant ils se distinguent par leur compétence technique réelle), sera-t-elle une véritable aristocratie ? Pour dire les choses autrement : cette élite sociale naissante règnera-t-elle, comme les banquiers l’ont fait, par l’arbitraire et l’absence de responsabilité sociale, ou assoira-t-elle au contraire son modèle social et politique en gestation sur le « service » qu’elle rendra à la collectivité, rendant dès lors ses lettres de noblesse au sens réel du mot « aristocratie », faisant disparaître, par voie de conséquence, la dissonance cognitive de masse ?

Cette élite en formation qui maîtrise les nouvelles technologies pourra-t-elle retrouver la voie du réalisme politique, qui passe par la réhabilitation du droit naturel classique et le bannissement de l’imposture nominaliste, ou continuera-t-elle à assumer le rôle de dominant social par la force et la ruse que les banquiers ont imposé au monde ?

La mobilisation, ou non, des populations conscientes des enjeux colossaux que la réponse à ces questions implique apportera la réponse à chacune de ces questions.

Dans ce combat, les populations sont plutôt mal parties parce que les actuelles ruptures technologiques ont été initiées par les détenteurs de capitaux actuellement encore aux commandes. Afin de reprendre le contrôle d’une situation qui pourrait (qui menace de) leur échapper, il est de la plus haute importance que les gens ordinaires (ceux qui composent la population) s’investissent au maximum dans les nouvelles technologies et dans la physique quantique afin de « maîtriser » ces domaines de la connaissance et de ne pas en être les victimes éternelles.

Alliées à une bonne connaissance des lois naturelles développées par les classiques et adaptées à notre ère, ces ruptures scientifiques et technologiques peuvent déboucher sur une réelle amélioration de la condition humaine. Sans la réunion des deux paramètres que sont la maîtrise technologique et la bonne connaissance des Lois naturelles classiques, le danger d’un asservissement ultime de l’Homme et de la disparition de l’humanité est réel, pour ne pas dire probable…

IV – Conclusion en forme de prospective

En même temps que devient visible l’antagonisme entre les discours officiels de la ploutocratie au pouvoir et la réalité quotidienne vécue par la grande majorité des gens, une autre situation devient visible : celle de la consanguinité liée aux lignées dynastiques. La consanguinité princière de l’Ancien Régime a, peu à peu, été remplacée par la consanguinité des lignées bancaires qui ont prospérées (en parasitant le dynamisme et la créativité des populations) depuis l’époque des Temps Modernes. Nous assistons aujourd’hui, en accéléré, à la déchéance de la ploutocratie financière comme nous avons assisté, au XVIIIème siècle à la déchéance de l’aristocratie princière.

Prenons garde de ne pas reproduire le passage aristocratique entre les princes et la haute banque dans ce qui serait, à l’avenir, le passage de la haute banque aux tenanciers de la High Tech, eux-mêmes déjà fortement métissés avec la ploutocratie financière consanguine.

En guise de conclusion, je voudrais revenir sur une leçon de l’Histoire, que nous devons considérer comme étant une Loi naturelle. Afin de retrouver le chemin de la civilisation, nous devons impérativement renouveler les élites dirigeantes de façon radicale en portant collectivement au pouvoir des gens :

1°) Ayant démontré leurs compétences par leurs actes et actions passées,

2°) Qui soient informés et respectueux des Lois naturelles entendues au sens classique du terme c’est-à-dire dans un cadre réaliste, par opposition à la philosophie nominaliste. Sur le modèle thomiste, ces lois naturelles garantissent à la fois d’une part la protection et l’intégrité de la personne humaine (et plus généralement du vivant) et, d’autre part, celle du groupe constitué en Nation politique, au moyen de la réhabilitation de la notion de « bien commun ».

3°) Sans expérience antérieure du pouvoir dynastique.

Enfin, pour finir, il faudra garantir que nos institutions futures placent les dirigeants à l’abri des affres dynastiques, qui dégénèrent toujours en consanguinité, en garantissant l’élection au suffrage universel direct des ministres et du Chef de l’État.

Toutes ces conditions de réorganisation sociale – et bien d’autres encore – sont garanties par le renouvellement politique en forme de changement de paradigme porté par le projet « Révoludroit ».

Notes de bas de page

1 Cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_d%27Aquin

2 Au contraire de la Société politique actuelle qui prospère sur le mensonge et les manipulations en tout genre

3 Au contraire de la Société politique actuelle qui crée et organise le conflit social

4 Au contraire de la Société politique actuelle qui génère une pollution infinie notamment (mais pas que) par la mise en œuvre systématique de l’obsolescence programmée

5 Cf. https://ses.ens-lyon.fr/articles/les-grands-themes-25448

6 Cf. https://www.persee.fr/doc/ether_0014-2239_1927_num_2_3_1172#:~:text=Etre%20réaliste%20%2C%20c’est%20croire,est%20purement%20verbale%20et%20arbitraire. ; https://fr.wikipedia.org/wiki/Nominalisme

7 L’aristocratie d’Ancien Régime n’avait de privilèges que parce qu’elle avait pour rôle social de protéger les deux autres ordres au prix du sang qu’elle devait verser pour assurer cette protection.

8 Je fais ici référence au parlementarisme fondé sur des partis politiques doublé de l’instauration d’une banque centrale dite indépendante.

9 Chacun aura reconnu ici la description du Partenariat Public Privé (dit PPP)

10 Précisons que l’apaisement social, qui doit être une quête des institutions, ne saurait jamais être absolu tant les intérêts des uns et des autres entrent naturellement, spontanément, en contradiction

11 Nous vivons une époque, rare dans l’Histoire de l’humanité, de rupture technologique

12 Le mouvement encyclopédiste fut rendu possible par l’invention de l’imprimerie par Gutenberg au milieu du XVème siècle en Allemagne

13 Grotius est un auteur théoricien du XVIème siècle des Provinces Unies (la Hollande), justement le lieu d’où la Haute Banque a initié sa stratégie de développement hégémoniste, avant de s’installer définitivement à la City of London : https://fr.wikipedia.org/wiki/Hugo_Grotius ; sur la chronologie de l’avènement du concept de banque centrale, né en 1609 avec la Banque d’Amsterdam, lire : https://valeriebugault.fr/decryptage-du-systeme-economique-global-1sur7

14 Cf. : https://www.lgdj.fr/pufendorf-et-la-loi-naturelle-9782711620418.html ; https://fr.wikipedia.org/wiki/Samuel_von_Pufendorf ; les apports intellectuels de Pufendorf semblent avoir, comme souvent, été falsifiés par la présentation et l’interprétation qui leur fut données et qui s’est engrainé dans l’histoire…

15 Hobbes est un auteur théoricien anglais du XVIIème siècle : Cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_Hobbes

16 Cf. John Locke est un auteur théoricien anglais du XVIIème siècle : https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Locke

17 Cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau

18 Cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Théorie_pure_du_droit

19 Cf. https://valeriebugault.fr/la-guerre-du-droit-naura-pas-lieu

20 Sur l’origine de cette déviation du droit, voir : https://valeriebugault.fr/les-attaques-contre-le-droit-continental-s-intensifient ; https://valeriebugault.fr/contextualisation-et-enjeux-reels-de-la-guerre-du-droit ; https://valeriebugault.fr/de-lempire-britannique-au-iveme-reich ; https://valeriebugault.fr/pourquoi-le-modele-britannique-est-il-anti-democratique

Une pensée sur “LE DROIT NATUREL EXISTE-T-IL ENCORE ?

  • 9 juillet 2025 à 12 h 48 min
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    « JUS NATURAL »
    Il existe un Droit absolu et un droit fictif, c’est-à-dire relatif.
    Le Droit absolu c’est le Droit « non écrit ».
    Le droit relatif, c’est le droit écrit, celui qui est formulé par les législateurs et inscrit dans les codes actuels.
    Le Droit naturel, « non écrit », est celui qui a créé les anciens usages. C’est le Droit tacite d’autant plus certain qu’il est constant, parce qu’il prend sa source dans la « nature des choses ».
    Or, une société basée sur le « relatif » repose sur une fiction et ne peut aboutir à aucune justice.
    « Les lois sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses », écrit Montesquieu en tête de son « Esprit des Lois ».
    Il existe donc une « nature des choses », c’est-à-dire des « Êtres » qui forment l’ensemble du monde et qui doivent être reliés entre eux de la manière que commande et détermine leur nature.
    Mais J.-J. Rousseau, méconnaissant la nature des choses a dit : « La loi est l’expression de la volonté générale ». Ce qu’on a entendu par « la volonté de tous les êtres du sexe mâle ». C’est l’origine de la démocratie masculine. Or, le nombre ne donne jamais le « Droit » parce qu’il ne donne jamais la juste compréhension des choses. Le nombre est, au contraire, la négation du Droit ; c’est une représentation de la Force.
    « Le retour de l’occident à la civilisation passe par l’abandon de l’actuelle « Société de l’avoir » pour rendre à la « Société de l’être », parfaitement incarnée par la tradition culturelle française aujourd’hui malheureusement abandonnée, la prééminence qu’elle n’aurait jamais dû perdre. » (V. Bugault)
    En l’an 52, César vit la Gaule tout entière soumise à sa puissance.
    C’est ainsi que, affaiblie par ses discordes intestines, elle ne put pas échapper à la domination étrangère qui se partagea ses dépouilles, ne trouvant plus en elle qu’un cadavre sans force. C’est alors qu’on dut se souvenir, mais trop tard, des paroles de Valér… Velléda, prêtresse et prophétesse gauloise, qui disait aux Gaulois : Est-ce là le reste de cette nation qui donnait des Lois au monde ? Où sont les États florissants de la Gaule, ce Conseil des Femmes auquel se soumit le grand Annibal ? Où sont ses Druides et ses Druidesses qui élevaient dans leurs collèges sacrés une nombreuse jeunesse ? Proscrits par les tyrans, à peine quelques-uns d’entre eux vivent inconnus dans des antres sauvages. Velléda, une simple Druidesse, voilà donc tout ce qui vous reste aujourd’hui.
    NB : « JUS NATURALE » Théocratie, base du Droit Naturel
    Le Jus naturale, dt J.J. Bachofen dans son ouvrage « Das Mutterrecht » (« Le droit de la mère dans l’Antiquité »), est un événement historique, une phase de l’évolution, l’expression de la première Religion, le monument des premiers états de l’humanité, il est aussi historique que le matriarcat qui en fait partie.
    Rome, par cela même qu’elle a été fondée sur le principe d’un Imperium, a vaincu radicalement l’ancien droit et opposé à la suprématie féminine asiatique une conception toute nouvelle du droit.
    Ainsi s’explique que, de cet ancien Jus naturale, il n’a été retrouvé que le nom, comme un cadre sans image, comme une ruine étrange.
    À la fin de l’évolution règnera de nouveau le Jus naturale ; non celui de la matière, mais celui de l’Esprit.
    Un dernier Droit, universel comme l’ancien, duquel tout arbitraire disparaîtra, se rapprochera par-là du Droit primitif, basé sur l’Ordre supérieur des choses. Ce droit ne sera pas inventé par les hommes, mais viendra d’une intuition (mal appelée révélation), comme vint le droit ancestral qui fut un ordre immanent et naturel.
    Les Perses croient à l’avènement d’un seul et unique Droit régnant dans l’Univers. Quand Ahriman (l’homme mauvais) sera détruit, le monde sera droit et les hommes heureux auront tous les mêmes mœurs, les mêmes lois, le même gouvernement, le même langage. Dans toutes les Religions, l’avènement d’un royaume « divin » (féminin) avec toutes ses conséquences est attendu et doit arriver à la fin des temps, lors de la dissolution du monde actuel.
    Dans l’émancipation des principes élevés (féminins), le droit devient amour. L’amour est un droit divin (pour la Déesse ; « Déesse » est le nom générique de toutes les femmes supérieures et qui n’indiquait alors que les qualités morales inhérentes au sexe féminin. Pas de surnaturel ; partout les mêmes principes, c’est-à-dire les mêmes commencements, avaient pour base la nature même, encore inviolée). Par elle la fin ultime donnera la plus haute justice. Bona Dea (devenue le « Bon Dieu » des religions modernes) est le principe maternel à qui toute vie matérielle doit son origine et sa conservation. C’est Elle qui fait naître le bien-être physique et matériel d’un peuple. Le Prætor Consul est, avec Elle, le représentant de la vie matérielle.
    L’exécution du Droit repose dans cette Mère à laquelle les biens doivent leur origine, il parle pour Elle.
    La phase de l’Evolution, qui a pour centre la maternité avec son caractère sacré, apparaît comme l’expression nécessaire de la Religion naturelle et des lois de la vie.
    Si elle est vaincue, si la domination tombe dans les mains de l’homme, c’est alors le point de vue politique ou civil auquel tout doit céder. Le Jus naturale doit s’effacer devant le principe civil, qui est une violation de l’ordre naturel.
    M. Deschanel disait, dans un remarquable discours en l’honneur de la Belgique (en mars 1916) : « Deux choses me remplissent d’une admiration toujours grandissante : le ciel étoilé sur ma tête et la loi morale dans mon cœur ». Cette loi morale ne vient pas des hommes, aucun ne l’a formulée, c’est la loi dictée par la Mère, et rappelée par toutes les femmes chaque fois que le conflit sexuel surgit, cette loi fut toute-puissante dans les temps primitifs.
    Les légendes hindoues ont gardé et consacré le souvenir des fondatrices des premières familles. On les appelle « Maharchis » ou « grands Richis » (ou Rishis). Les sept premiers Richis de l’Inde sont considérés comme les ancêtres de l’humanité. Et comme à cette époque reculée le père n’apparaît pas dans la constitution de la famille naturelle, il est bien évident que ce sont les Mères seules qui sont ces ancêtres primitives. Le régime Matriarcal s’explique par ce fait que le Père naturel ne s’attache pas à la Mère et à l’enfant, ne connaît, du reste, pas l’enfant né de lui ; et l’enfant qui ne porte que le nom de sa Mère, qui est le nom de la tribu, ne connaît pas son Père, ne sait même pas qu’il en a un. En effet, les premiers rapprochements n’ayant pas eu de résultat immédiat, les hommes ne pouvaient pas se figurer qu’il pût y avoir dans leurs jeux sexuels le germe d’une conséquence aussi éloignée et aussi inattendue ; longtemps ils ignorèrent la loi de la génération, c’est-à-dire le rapport qui existe entre la cause et l’effet, et, du reste, ne s’en préoccupèrent pas ; ce n’est que dans la période que l’on peut appeler moderne, c’est-à-dire historique, que cette cause a été connue.
    Aussi, le mot « Patar », dans le sanscrit primitif, ne signifie pas « celui qui féconde », mais « celui qui protège ». C’est le frère de la Mère. C’est pour cela que longtemps c’est lui, l’oncle, qui s’occupe surtout de l’enfant, et, quand les hommes de cette époque parlaient de la descendance, ils ne disaient pas « nos fils », ils disaient « nos neveux ». L’enfant grandissait dans sa famille naturelle, qui était sa famille maternelle, n’ayant, quand il était homme, ni responsabilité, ni charges ; donc, pas non plus cette hypocrisie née avec les devoirs factices imposés dans le monde masculiniste (suprématie du Père qui aboutira au fameux « droit paternel »).
    L’autorité brutale que l’homme a voulu exercer sur la femme et sur l’enfant, sous prétexte de paternité, a apporté le malheur dans le monde et désorganisé la famille. C’est la grande erreur sociale des temps masculinistes.
    En remontant dans l’histoire des peuples, nous voyons que, dans la jeunesse de l’humanité, il régnait sur toute la terre des Principes de morale, basés sur la vérité absolue, c’est-à-dire sur la science.
    Ces préceptes, érigés en lois morales, étaient le fondement des lois sociales.
    C’est toujours à une femme qu’on fait remonter ces lois.
    Cérès législatrice est suivie de toutes les Mères, dont le nom dérivera de la mère Celtique Ma (les Manou, Mènes, etc.).
    Rappelons que sous le régime gynécocratique, on appelait « Ethos » les peuples qui vivaient suivant les lois de la Morale. Les Druides étaient appelés « Ethi-opiens » parce qu’ils prêchaient la morale (« ethos », mœurs, « ops », terre ; Ethiopie, « terre des hommes purs »). Précisons que les Druides, que l’on voit à côté des Déesses ou des Druidesses, ne faisaient rien sans prendre leurs avis. Pline énumère 45 peuples qui, dans des pays très éloignés les uns des autres, portaient ce nom, ce qui prouve qu’une seule morale régnait sur la Terre, celle qui était donnée dans les grands Livres sacrés des temps primitifs. En Abyssinie, en Colchide, en Mauritanie, dans les îles de la Méditerranée, on trouve des peuples appelés « Ethiopiens » et vivant sous la loi morale ; « Ethos » a fait « Ethique ».
    Dans l’Iliade, il est parlé des « vertueux Ethiopiens », et, dans l’Odyssée, on mentionne les « fêtes religieuses éthiopiennes ».
    Les Grecs, au lieu de « Ethos » (morale), supposèrent pour racine « Aithos » qui signifie « noirceur », et sur cette étymologie fictive ils transformèrent tous les Ethiopiens en noirs.
    La « Mer Noire » fut appelée ainsi parce que le peuple qui vivait sur ses bords était féministe.
    Il en résulte que les mœurs de cette gynécocratie étaient bien différentes de ce qu’elles sont devenues depuis, elles représentaient cette liberté, cette noblesse, cette simplicité que le régime maternel inspirait aux hommes, avant que les institutions sociales, le luxe, l’ambition eussent altéré leur caractère.
    Une chose qui prouve que la grande préoccupation de ce temps était la vie morale, c’est que le plus ancien document trouvé par les archéologues, celui qu’on appelle le Papyrus Prisse (4.673 ans avant notre ère), ne s’occupe que de cela, c’est une leçon de morale donnée par une Mère à ses fils.
    Lien : https://livresdefemmeslivresdeverites.blogspot.com/2017/07/faitsettempsoublies.html

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