Le tombeau de la sécurité collective

Source : orientxxi.info – 13 mars 2023 – Monique Chemillier-Gendreau

https://orientxxi.info/magazine/le-tombeau-de-la-securite-collective,6178

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Irak 2003. Un crime sans criminels

Il y a maintenant deux décennies, le 20 mars 2003, le gouvernement américain, soutenu par certains pays européens dont l’Espagne, le Royaume-Uni et l’Italie, déclarait la guerre à l’Irak. Une guerre-éclair qui a duré 26 jours et dont le caractère illégal a contribué à la mort du principe de sécurité collective qui était au cœur de la création des Nations unies en 1945.

L’agresseur américain1, membre fondateur des Nations unies et membre permanent du Conseil de sécurité et ses alliés ont prétendu disposer d’une couverture juridique à leur attaque contre l’Irak en mars 2003. Leurs efforts laborieux n’ont pas réussi à masquer le caractère illégal de l’opération.

Les arguments juridiques développés ex post pour la justifier ont été divers, aucun n’étant recevable. La voix de Michael Glennon, professeur de droit international, prétendant qu’il y aurait eu un consentement unanime de la communauté des États pour abandonner la règle de l’interdiction du recours à la force est heureusement restée isolée2. Mais si les représentants officiels de l’administration Bush ne le suivirent pas jusque-là, ils déployèrent deux raisonnements alternatifs tout aussi peu convaincants.

Pour certains conseillers juridiques du département d’État, suivis en cela par le procureur général britannique ainsi que par les représentants du Foreign Office, l’invasion de l’Irak s’inscrivait dans une autorisation d’emploi de la force remontant à 1990 et qui serait restée en vigueur3. Il s’agit de la résolution 678 du 29 novembre 1990, prise pendant la première guerre du Golfe. Par ce texte, le Conseil de sécurité avait autorisé tous les États membres des Nations Unies à user de tous les moyens nécessaires pour libérer le Koweït de l’invasion irakienne. Ce texte exigeait que l’Irak se conforme à la résolution précédente, celle du 2 août 1990 (660) lui enjoignant de retirer ses troupes du Koweït et à toutes les résolutions adoptées postérieurement.

Étendre l’effet de cette résolution douze ans plus tard, et prétendre que l’autorisation alors donnée de recourir à la force vaudrait pour faire appliquer la résolution 1441 de 2002 exigeant que l’Irak accepte le retour des inspecteurs en désarmement, relève de l’escroquerie intellectuelle. Hormis le fait que la résolution 678 se situe elle-même dans une dérive contestable du rôle et des responsabilités du Conseil de sécurité, la réactiver n’avait pas de sens dès lors que son objectif, la libération du Koweït, avait été atteint. Elle avait cela pour but et seulement cela.

D’autres dans l’entourage du président Bush, ont considéré que l’intervention de 2003 était légale en tant qu’exercice du droit à la légitime défense4. Il s’agit de la thèse hautement contestable de la légitime défense préventive qui n’a aucun fondement juridique. Ni la jurisprudence internationale, ni la doctrine n’ont jamais conféré de sérieux à cette thèse et de très nombreux auteurs, y compris aux États-Unis ont conclu à l’illégalité de cette intervention5. .

Il faut mentionner aussi l’analyse discutable qu’a livrée une partie de la doctrine selon laquelle le Conseil de sécurité aurait postérieurement légalisé l’usage de la force et l’occupation de l’Irak par les États-Unis qui a suivi6. Citant les résolutions 1483, 1500 et 1511, certains auteurs y ont vu une reconnaissance de facto de l’occupation américaine, ce qui serait une légalisation tacite des opérations militaires ayant conduit à cette occupation. Mais ils restent isolés et les propos tenus au Conseil de sécurité lui-même par certains États membres permettent d’écarter cette interprétation7.

Et devant l’ampleur de l’enjeu, à savoir qu’il pourrait y avoir extinction de l’interdiction du recours à la force considérée pourtant comme une avancée décisive du droit international, la doctrine européenne dans son ensemble a résisté et a conclu que l’intervention anglo-américaine en Irak était illicite.

Retour sur la guerre de 1991

Le droit international relativement à l’utilisation de la force armée n’en est pas clarifié pour autant. En effet, les tentatives de raccorder l’intervention hasardeuse de 2003 à celle de 1991 qui aurait, quant à elle, été légale, nous amènent à faire retour sur cette période. Et une analyse rigoureuse des évènements et de leur encadrement juridique montre que dès la première guerre du Golfe, la crise du système de sécurité collective était en marche.

Le 2 août 1990, Saddam Hussein ayant lancé son armée à la conquête du Koweït, action interdite par la Charte des Nations unies, le Conseil de sécurité était fondé à agir au nom de la sécurité collective. C’est ce qu’il fit par la résolution 660 précitée, par laquelle il enjoignait à l’Irak de se retirer. Toutefois, le Conseil de sécurité est privé des moyens militaires de son action depuis les origines mêmes de la Charte. L’article 43 de la Charte prévoyait en effet que le Conseil de sécurité disposerait d’une force militaire préconstituée lui permettant d’intervenir au nom de l’ONU. Et pour la crédibilité du système, il fallait que cette force fût mise en place et gérée de manière collective. Or elle n’a jamais été constituée. Les tensions de la Guerre froide qui firent irruption peu après la mise en œuvre des Nations unies ne le permirent pas.

Le Conseil fut alors réduit à solliciter les États à chaque crise pour trouver des solutions de fortune. Dans les cas où ces solutions ont pris la forme de simples forces d’interposition (Casques bleus) sans mandat d’intervention, le système n’a pas été compromis. Mais chaque fois qu’il a été question, sous couvert du chapitre VII de la Charte, de mener des sanctions militaires contre un État, la défaillance du système a été criante. Cela fut le cas dès la guerre de Corée en 1950, quand l’armée américaine intervint avec quelques bataillons d’autres États. Et ce fut à nouveau le cas en 1990. Le 29 novembre, le Conseil de sécurité autorisa alors les États membres « à user de tous les moyens nécessaires » pour faire respecter la résolution 660 qui exigeait de Saddam Hussein qu’il se retire du Koweït. Il leur donnait donc un feu vert pour l’utilisation de la force armée et demandait seulement qu’ils le tiennent régulièrement informé.

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